Code de la santé publique
Article L673-9
1° Des subventions de l'Etat ;
2° Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale dont les modalités de fixation et de révision sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Des taxes et redevances créées à son bénéfice ;
4° Des produits divers, dons et legs.