Le fait de modifier ou de tenter de modifier les caractéristiques du sang d'une personne avant prélèvement en infraction aux dispositions de l'article L. 666-6 est puni d'une amende de 300 000 F (1), et en cas de récidive, d'une amende de 500 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois.
Est puni des mêmes peines le fait de contrevenir ou de tenter de contrevenir à l'obligation prescrite par l'article L. 668-10.
(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.