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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L667-10
Code de la santé publique
Partie législative ancienne
Livre 6 : Utilisation thérapeutique de produits d'origine humaine
Chapitre 2 : Du comité de sécurité transfusionnelle et de l'Agence française du sang
Section 2 : De l'Agence française du sang
Article L667-10
Version consolidée du mardi 5 janvier 1993 au samedi 30 juillet 1994
Pour le contrôle des produits sanguins exercé par l'Agence française du sang, les analyses sont faites par l'Agence du médicament.
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