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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L686
Code de la santé publique
Partie législative ancienne
Livre 7 : Hôpitaux et hospices publics, thermo-climatisme, laboratoires
Titre 1 : Hôpitaux et hospices publics
Chapitre 2 : Commissions administratives
Section 2 : Attributions.
Article L686
Version consolidée du dimanche 3 janvier 1971,
abrogée
le vendredi 2 août 1991
Les établissements publics nationaux visés
à l'article L. 678
, l'assistance publique de Paris, l'assistance publique de Marseille et les hospices civils de Lyon sont assujettis aux dispositions des articles
L. 678
,
L. 680
,
L. 684
,
L. 685
,
L. 696
,
L. 708
,
L. 709
, du dernier alinéa de l'
article L. 792
et de l'
article L. 851 du présent code
.
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