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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L761-20
Code de la santé publique
Partie législative ancienne
Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
Titre 3 : Laboratoires
Chapitre 1 : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
Section 4 : Dispositions pénales
Article L761-20
Version consolidée du jeudi 30 décembre 1999,
abrogée
le jeudi 22 juin 2000
Quiconque ne se soumet pas au contrôle institué par
l'article L. 761-14
ou fait obstacle aux fonctions des inspecteurs mentionnés
à l'article L. 761-13
est passible des peines prévues
à l'article L. 761-18
.
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