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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L828
Code de la santé publique
Partie législative ancienne
Livre IX : Personnel
Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social
Chapitre V : Notation et avancement.
Article L828
Version consolidée du mercredi 12 septembre 1956,
abrogée
le samedi 11 janvier 1986
La durée minimum des services exigibles dans chaque grade pour donner vocation à une promotion au grade supérieur est fixée par les textes visés
à l'article L. 893
.
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