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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L834
Code de la santé publique
Partie législative ancienne
Livre IX : Personnel
Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social
Chapitre VI : Discipline.
Article L834
Version consolidée du samedi 11 janvier 1986,
abrogée
le jeudi 9 novembre 1989
Il peut récuser l'un des membres du conseil de discipline ; le même droit appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'agent incriminé peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales.
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