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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L861
Code de la santé publique
Partie législative ancienne
Livre IX : Personnel
Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social
Chapitre VII : Positions.
Section 1 : Activités, congés.
Article L861
Version consolidée du mercredi 12 septembre 1956,
abrogée
le samedi 11 janvier 1986
Le personnel féminin bénéficie d'un congé avec traitement pour couches et allaitement ou pour adoption.
La durée de ce congé est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
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