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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L867
Code de la santé publique
Partie législative ancienne
Livre IX : Personnel
Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social
Chapitre VII : Positions.
Section 2 : Détachement.
Article L867
Version consolidée du samedi 11 janvier 1986,
abrogée
le vendredi 14 octobre 1988
Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être indéfiniment renouvelé par périodes de cinq années.
L'agent qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi.
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