Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants
Article 25
L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne qui n'a pas souscrit la déclaration visée ci-dessus ou qui a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures visées à l'article 13 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée.
Pour l'application de la présente loi :
- le comité de la réglementation bancaire peut, par voie de règlement, soumettre les changeurs manuels à des règles particulières ;
- la commission bancaire exerce le contrôle, notamment sur place, des changeurs manuels en liaison avec la direction générale des douanes et des droits indirects.
Si un changeur manuel a enfreint une disposition de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, la commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes :
- l'avertissement ;
- le blâme ;
- l'interdiction d'exercer la profession de changeur manuel.
En outre, la commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à 250 000 F.
Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
Seront punies des peines prévues à l'article 77 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les personnes qui effectuent, à titre habituel, des opérations de change manuel en infraction avec les prescriptions de la présente loi.