Les décrets prévus à l'article précédent fixent les conditions dans lesquelles les membres des corps ou emplois d'accueil qui, avant leur admission dans ces corps ou emplois, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire des établissements mentionnés à l'article 2 peuvent, en demandant le report de leur nomination à la date d'effet de ces décrets, obtenir la révision de leur situation pour tenir compte, sur la base des nouvelles règles, de leurs services antérieurs.