Dans les mêmes conditions que celles définies aux articles 10 et 11, le ministre chargé des sports peut décider que l'animal auquel a été administrée une substance prohibée ou appliqué un procédé interdit ne participera pas, à titre provisioire, temporaire ou définitif, aux compétitions et manifestations visées à l'article premier.
Dans ce cas, l'entraîneur ou le propriétaire concerné peut invoquer les dispositions prévues par l'article précédent.