Loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la santé publique
Article 7
1° Quiconque aura, de quelque manière que ce soit, importé ou fait importer, fabriqué ou fait fabriquer, vendu ou fait vendre, fourni ou fait fournir, délivré ou fait délivrer des produits, médicaments ou objets contraceptifs en infraction aux dispositions des articles 2 et 3 ou des règlements pris pour leur application ;
2° Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 5 ou des règlements pris pour son application.
II - Toutefois, sera puni :
D'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 2.000 à 30.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 4 ou des règlements pris pour son application ou pour celle de l'article 6.