Loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la santé publique
Nota
Sous réserve des dispositions prévues par le deuxième alinéa de l'article 4 de la présente loi, la délivrance des contraceptifs est exclusivement faite en pharmacie.
Les contraceptifs hormonaux et intra-utérins ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale. Les sages-femmes sont habilitées à prescrire les diaphragmes, les capes ainsi que les contraceptifs locaux. La première pose du diaphragme ou de la cape doit être faite par un médecin ou une sage-femme.
L'insertion des contraceptifs intra-utérins ne peut être pratiquée que par un médecin. Elle est faite soit au lieu d'exercice du médecin, soit dans un établissement hospitalier ou dans un centre de soins agréé.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.
Nota
Sous réserve des dispositions prévues par le deuxième alinéa de l'article 4 de la présente loi, la délivrance des contraceptifs est exclusivement faite en pharmacie.
Les contraceptifs hormonaux et intra-utérins ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale. Les sages-femmes sont habilitées à prescrire les diaphragmes, les capes ainsi que les contraceptifs locaux. La première pose du diaphragme ou de la cape doit être faite par un médecin ou une sage-femme.
L'insertion des contraceptifs intra-utérins ne peut être pratiquée que par un médecin. Elle est faite soit au lieu d'exercice du médecin, soit dans un établissement hospitalier ou dans un centre de soins agréé.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.
Nota
Sous réserve des dispositions prévues par le deuxième alinéa de l'article 4 de la présente loi, la délivrance des contraceptifs est exclusivement faite en pharmacie.
Les contraceptifs hormonaux et intra-utérins ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale. Les sages-femmes sont habilitées à prescrire les diaphragmes, les capes ainsi que les contraceptifs locaux. La première pose du diaphragme ou de la cape doit être faite par un médecin ou une sage-femme.
L'insertion des contraceptifs intra-utérins ne peut être pratiquée que par un médecin. Elle est faite soit au lieu d'exercice du médecin, soit dans un établissement hospitalier ou dans un centre de soins agréé.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.
Nota
Ordonnance 90-570 du 25 juin 1990 art. 4 : dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.*]
Sous réserve des dispositions prévues par le deuxième alinéa de l'article 4 de la présente loi, la délivrance des contraceptifs est exclusivement faite en pharmacie sur prescription médicale.
L'insertion des contraceptifs intra-utérins ne peut être pratiquée que par un médecin. Elle est faite soit au lieu d'exercice du médecin, soit dans un établissement hospitalier ou dans un centre de soins agréé.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.
Nota
Les contraceptifs inscrits sur un tableau spécial, par décision du ministre des affaires sociales, ne sont délivrés que sur ordonnance médicale ou certificat médical de non contre-indication. Aucun produit, aucun médicament abortif ne pourra être inscrit sur ce tableau spécial.
Cette ordonnance ou ce certificat de non contre-indication sera nominatif, limité quantitativement et dans le temps, et remis, accompagné d'un bon tiré d'un carnet à souches, par le médecin au consultant lui-même.
L'insertion des contraceptifs intra-utérins ne peut être pratiquée que par un médecin, dans un établissement hospitalier, un centre de soins agréé ou conformément à des conditions fixées par un règlement d'administration publique.
La vente ou la fourniture des contraceptifs aux mineurs de dix-huit ans non émancipés et des contraceptifs inscrits au tableau spécial aux mineurs de vingt et un ans non émancipés ne peut être effectuée que sur ordonnance médicale constatant le consentement écrit de l'un des parents ou du représentant légal.
Un règlement d'administration publique déterminera les modalités d'application du présent article.
Nota
Le président du conseil général agrée les centres de planification ou d'éducation familiale, à l'exception des centres de planification relevant d'une collectivité publique. Dans ce cas, la création ou l'extension de ces centres est décidée par la collectivité concernée, après avis du président du conseil général.
Les conditions de fonctionnement et de contrôle de tous centres de planification ou d'éducation familiale ainsi que les conditions d'agrément des centres de planification ou d'éducation familiale ne relevant pas d'une collectivité publique sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Les établissements et centres mentionnés aux alinéas précédents ne doivent poursuivre aucun but lucratif.
Les centres de planification ou d'éducation familiale sont autorisés à délivrer, à titre gratuit, des médicaments, produits ou objets contraceptifs sur prescription médicale, aux mineurs désirant garder le secret ainsi qu'aux personnes ne bénéficiant pas de prestations maladie, assurées par un régime légal ou réglementaire. Dans ces cas, les frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives sont supportés par les centres de planification ou d'éducation familiale. Un décret précisera les modalités d'application de la présente disposition.
Les pouvoirs publics reconnaissent et soutiennent la mission des associations familiales et des autres mouvements qualifiés pour la préparation lointaine et proche des jeunes au mariage et à la vie adulte, ainsi que pour l'information objective des adultes aux divers problèmes de la vie du couple, de la famille et de l'éducation des jeunes.
Nota
Ordonnance 90-570 du 25 juin 1990 art. 4 : dispositions applicables à Mayotte.
La délivrance des contraceptifs est interdite dans ces établissements et ces centres.
Les pouvoirs publics reconnaissent et soutiennent la mission des associations familiales et des autres mouvements qualifiés pour la préparation lointaine et proche des jeunes au mariage et à la vie adulte, ainsi que pour l'information objective des adultes aux divers problèmes de la vie du couple, de la famille et de l'éducation des jeunes.
Nota
Les centres de planification ou d'éducation familiale agréés sont autorisés à délivrer, à titre gratuit, des médicaments, produits ou objets contraceptifs sur prescription médicale, aux mineurs désirant garder le secret ainsi qu'aux personnes ne bénéficiant pas de prestations maladie, assurées par un régime légal ou réglementaire. Dans ces cas, les frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives sont supportés par les centres de planification ou d'éducation familiale. Un décret précisera les modalités d'application de la présente disposition.
Les pouvoirs publics reconnaissent et soutiennent la mission des associations familiales et des autres mouvements qualifiés pour la préparation lointaine et proche des jeunes au mariage et à la vie adulte, ainsi que pour l'information objective des adultes aux divers problèmes de la vie du couple, de la famille et de l'éducation des jeunes.
Nota
Le président du conseil général agrée les centres de planification ou d'éducation familiale, à l'exception des centres de planification relevant d'une collectivité publique. Dans ce cas, la création ou l'extension de ces centres est décidée par la collectivité concernée, après avis du président du conseil général.
Les conditions d'agrément des centres de planification ou d'éducation familiale sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Les établissements et centres mentionnés aux alinéas précédents ne doivent poursuivre aucun but lucratif.
Les centres de planification ou d'éducation familiale agréés sont autorisés à délivrer, à titre gratuit, des médicaments, produits ou objets contraceptifs sur prescription médicale, aux mineurs désirant garder le secret ainsi qu'aux personnes ne bénéficiant pas de prestations maladie, assurées par un régime légal ou réglementaire. Dans ces cas, les frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives sont supportés par les centres de planification ou d'éducation familiale. Un décret précisera les modalités d'application de la présente disposition.
Les pouvoirs publics reconnaissent et soutiennent la mission des associations familiales et des autres mouvements qualifiés pour la préparation lointaine et proche des jeunes au mariage et à la vie adulte, ainsi que pour l'information objective des adultes aux divers problèmes de la vie du couple, de la famille et de l'éducation des jeunes.
Nota
Ordonnance 90-570 du 25 juin 1990 art. 4 : dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte*
Nota
Un décret précisera les modalités d'application du présent article.
Nota
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.
Nota
Nota
Ce règlement d'administration publique fixera les modalités d'application des autres dispositions de la présente loi à ces départements en tenant compte de leur situation particulière.
Nota
Nota
Nota
Ordonnance 90-570 du 25 juin 1990 art. 4 : dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.*
Nota
Ordonnance 90-570 du 25 juin 1990 art. 4 : dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.*]
1° Quiconque aura, de quelque manière que ce soit, importé ou fait importer, fabriqué ou fait fabriquer, vendu ou fait vendre, fourni ou fait fournir, délivré ou fait délivrer des produits, médicaments ou objets contraceptifs en infraction aux dispositions de l'article 2, ou des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 3, ou des règlements pris pour leur application ;
2° Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 5 ou des règlements pris pour son application.
II - Toutefois, sera puni :
1° D'un emprisonnement d'un an à quatre ans et d'une amende de 4.000 à 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement :
a) Quiconque aura, de quelque manière que ce soit, vendu ou fait vendre, fourni ou fait fournir, délivré ou fait délivrer des produits, médicaments ou objets contraceptifs à des mineurs non émancipés en infraction aux dispositions des premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 et des textes réglementaires pris pour leur application ou pour l'application de l'article 6 ;
b) Le praticien qui aura sciemment contrevenu aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 3 ou des textes réglementaires pris pour son application ou pour l'application de l'article 6 ;
2° D'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 2.000 à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura contrevenu aux dispositions du troisième alinéa de l'article 3 ou des premier et deuxième alinéas de l'article 4 ou des textes réglementaires pris pour leur application ou pour l'application de l'article 6.
Nota
1° Quiconque aura, de quelque manière que ce soit, importé ou fait importer, fabriqué ou fait fabriquer, vendu ou fait vendre, fourni ou fait fournir, délivré ou fait délivrer des produits, médicaments ou objets contraceptifs en infraction aux dispositions des articles 2 et 3 ou des règlements pris pour leur application ;
2° Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 5 ou des règlements pris pour son application.
II - Toutefois, sera puni :
D'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 2.000 à 30.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 4 ou des règlements pris pour son application ou pour celle de l'article 6.
Nota
Nota
Ordonnance 90-570 du 25 juin 1990 art. 4 : dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.*
Nota
Le Premier ministre, Georges POMPIDOU.
Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, Pierre BILLOTTE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis JOXE.
Le ministre des affaires sociales, Jean-Marcel JEANNENEY.
Nota
Loi n° 67-1176.
Assemblée nationale :
Propositions de loi n° 34 et 231 ;
Rapport de M. Neuwirth, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 328) ;
Discussion et adoption le 1er juillet 1967.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 363 (1966-1967) ;
Rapport de M. Messaud, au nom de la commission des affaires sociales, n° 11 (1967-1968) ;
Discussion et adoption le 5 décembre 1967.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 542 ;
Rapport de M. Neuwirth, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 564) ;
Discussion et adoption le 14 décembre 1967.
Sénat :
Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, n° 91 (1967-1968) ;
Rapport de M. Messaud, au nom de la commission des affaires sociales, n° 95 (1967-1968) ;
Discussion et adoption le 15 décembre 1967.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat (n° 597) ;
Rapport de M. Neuwirth, au nom de la commission mixte paritaire (n° 604) ;
Discussion et adoption le 19 décembre 1967.
Sénat :
Rapport de M. Grand, au nom de la commission mixte paritaire, n° 100 (1967-1968) ;
Discussion et adoption le 19 décembre 1967.