Loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale
- Titre Ier : Dispositions relatives à la santé publique
Article 14
A titre transitoire, ces médicaments homéopathiques peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à la notification de la décision du directeur général de l'Agence du médicament sur cette demande.