Loi du 8 août 1913 relative au warrant hôtelier
Article 2
Le propriétaire, l'usufruitier ou leur mandataire légal, dans un délai de quinze jours francs à partir de la notification de l'acte précité, peuvent s'opposer à l'emprunt par acte extrajudiciaire, adressé au greffier lorsque l'emprunteur n'a pas payé les loyers échus, six mois de loyers en cours et six mois à échoir.
L'emprunteur peut obtenir mainlevée de l'opposition moyennant l'acquittement des loyers précités.
Le défaut de réponse de la part du propriétaire, de l'usufruitier ou de leur mandataire légal, dans le délai fixé ci-dessus, est considéré comme non-opposition à l'emprunt.
Le privilège du bailleur est réduit jusqu'à concurrence de la somme prêtée sur les objets servant de gage à l'emprunt. Il subsiste dans les termes de droit si l'emprunt est réalisé malgré l'opposition du bailleur.
Le bailleur peut toujours renoncer soit à son opposition, soit au paiement des loyers ci-dessus indiqués, en apposant sa signature sur le registre prévu à l'article 3.
En cas de conflit entre le privilège du porteur du warrant hôtelier et des créanciers hypothécaires, leur rang est déterminé par les dates respectives de la transcription du premier endossement du warrant et des inscriptions d'hypothèques, sauf l'application des dispositions de l'article 2135 du code civil en ce qui concerne les hypothèques dispensées d'inscriptions.