Loi du 8 août 1913 relative au warrant hôtelier
Les objets servant de garantie à la créance restent, jusqu'au remboursement des sommes empruntées, le gage du prêteur et de ses ayants droit.
L'emprunteur est responsable desdits objets qui demeurent confiés à ses soins, sans aucune indemnité opposable au prêteur et à ses ayants droit.
Le propriétaire, l'usufruitier ou leur mandataire légal, dans un délai de quinze jours francs à partir de la notification de l'acte précité, peuvent s'opposer à l'emprunt par acte extrajudiciaire, adressé au greffier lorsque l'emprunteur n'a pas payé les loyers échus, six mois de loyers en cours et six mois à échoir.
L'emprunteur peut obtenir mainlevée de l'opposition moyennant l'acquittement des loyers précités.
Le défaut de réponse de la part du propriétaire, de l'usufruitier ou de leur mandataire légal, dans le délai fixé ci-dessus, est considéré comme non-opposition à l'emprunt.
Le privilège du bailleur est réduit jusqu'à concurrence de la somme prêtée sur les objets servant de gage à l'emprunt. Il subsiste dans les termes de droit si l'emprunt est réalisé malgré l'opposition du bailleur.
Le bailleur peut toujours renoncer soit à son opposition, soit au paiement des loyers ci-dessus indiqués, en apposant sa signature sur le registre prévu à l'article 3.
En cas de conflit entre le privilège du porteur du warrant hôtelier et des créanciers hypothécaires, leur rang est déterminé par les dates respectives de la transcription du premier endossement du warrant et des inscriptions d'hypothèques, sauf l'application des dispositions de l'article 2135 du code civil en ce qui concerne les hypothèques dispensées d'inscriptions.
Il est tenu, dans chaque greffe de tribunal de commerce, un registre à souche coté et paraphé, dont le volant et la souche portent chacun, d'après les déclarations de l'emprunteur, les indications suivantes :
1° Les noms, professions et domiciles des parties ;
2° La nature des objets mis en gage, les indications propres à établir leur identité et à déterminer leur valeur, ainsi que le lieu de leur situation ;
3° L'inexistence d'aucun privilège de vendeur, de nantissement ou de gage sur lesdits objets ;
4° Le nom de la compagnie à laquelle ils sont assurés, ainsi que l'immeuble, pendant toute la durée du prêt, contre l'incendie ;
5° Le montant de la créance garantie et la date de son échéance, ainsi que toutes les clauses et conditions particulières arrêtées entre les parties ;
6° La date de la notification de l'acte extrajudiciaire adressé au propriétaire, à l'usufruitier ou à leur mandataire légal, et celle de leur réponse ;
7° Le montant du loyer annuel de l'hôtel et la justification que les loyers énumérés à l'article 2 ont été acquittés.
Le volant contenant les mentions ci-dessus constitue le warrant hôtelier.
1° Les noms, professions et domiciles des parties ;
2° La nature des objets mis en gage, les indications propres à établir leur identité et à déterminer leur valeur, ainsi que le lieu de leur situation ;
3° L'inexistence d'aucun privilège de vendeur, de nantissement ou de gage sur lesdits objets ;
4° Le nom de la compagnie à laquelle ils sont assurés, ainsi que l'immeuble, pendant toute la durée du prêt, contre l'incendie ;
5° Le montant de la créance garantie et la date de son échéance, ainsi que toutes les clauses et conditions particulières arrêtées entre les parties ;
6° La date de la notification de l'acte extrajudiciaire adressé au propriétaire, à l'usufruitier ou à leur mandataire légal, et celle de leur réponse ;
7° Le montant du loyer annuel de l'hôtel et la justification que les loyers énumérés à l'article 2 ont été acquittés.
Le prêteur doit, dans un délai de cinq jours, faire transcrire sur le registre le premier endossement : mention de cette transcription est également énoncée sur le warrant.
Tous ceux qui ont signé ou endossé un warrant sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.
L'escompteur ou les réescompteurs d'un warrant sont tenus d'aviser, dans les huit jours, le greffier du tribunal de commerce, par pli recommandé, avec accusé de réception, ou verbalement contre récépissé de l'avis.
L'emprunteur peut, par une mention spéciale inscrite sur le warrant, dispenser l'escompteur et les réescompteurs de donner cet avis ; en ce cas, il n'y a pas lieu à application des dispositions des deux derniers paragraphes de l'article 8.
Il sera tenu de faire la même délivrance à tout hôtelier ressortissant de son greffe qui le requerra, mais seulement en ce qui concerne le fonds exploité par lui.
Cet état ne remontera pas à une époque antérieure de cinq années.
L'emprunteur qui aura remboursé son warrant fera constater son remboursement au greffe du tribunal de commerce et mention du remboursement ou de la mainlevée sera faite sur le registre prévu à l'article 3 ; certificat lui sera donné de la radiation de l'inscription.
L'inscription est radiée d'office après cinq ans si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai ; si elle est inscrite à nouveau après la radiation d'office, elle ne vaut, à l'égard des tiers, que du jour de la date.
L'emprunteur, même avant l'échéance, peut rembourser la créance garantie par le warrant ; si le porteur du warrant refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, consigner la somme offerte, en observant les formalités prescrites par l'article 1259 du code civil ; les offres sont faites au dernier ayant droit connu par les avis donnés au greffier, en conformité de l'article 5 ci-dessus. Sur le vu d'une quittance de consignation régulière et suffisante, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel le warrant est inscrit rend une ordonnance au termes de laquelle le gage est transporté sur la somme consignée.
En cas de remboursement anticipé d'un warrant, l'emprunteur bénéficie des intérêts qui restaient à courir jusqu'à l'échéance du warrant, déduction faite d'un délai de dix jours.
Faute de paiement du warrant à l'échéance, le porteur a, pour la réalisation du gage, les droits que confèrent aux créanciers privilégiés ou garantis par un nantissement les dispositions des articles 16 à 23 de la loi du 17 mars 1909.
Toutefois, le bailleur peut toujours exercer son privilège jusqu'à concurrence de six mois de loyers échus, six mois de loyers en cours et six mois de loyers à échoir.
Si le porteur fait procéder à la vente, il ne peut plus exercer son recours contre les endosseurs et même contre l'emprunteur qu'après avoir fait valoir ses droits sur le prix des objets warrantés. En cas d'insuffisance du prix pour le désintéresser, un délai de trois mois lui est imparti, à dater du jour où la vente est réalisée, pour exercer son recours contre les endosseurs.
Nota
"Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle- Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle- Calédonie."
Les avis prescrits par la présente loi seront envoyés en la forme et avec la taxe des papiers d'affaires recommandés.
Le warrant est passible du droit de timbre des effets de commerce, cinq centimes pour cent (0,05 %).
L'enregistrement, cinquante centimes pour cent (0,50 %), ne deviendra obligatoire qu'en cas de vente prévue pour non-paiement.
Le droit à percevoir sur le prix de ladite vente sera de dix centimes pour cent comme pour les marchandises neuves.
Seront considérées comme nulles et non avenues toutes conventions contraires aux dispositions de la présente loi, et notamment toutes stipulations qui auraient pour effet de porter atteinte au droit des locataires d'instituer le warrant hôtelier.
RAYMOND POINCARÉ.
Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et télégraphes,
A. MASSÉ.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ANTONY RATIER.