Loi du 8 août 1913 relative au warrant hôtelier
Article 7
L'emprunteur qui aura remboursé son warrant fera constater son remboursement au greffe du tribunal de commerce et mention du remboursement ou de la mainlevée sera faite sur le registre prévu à l'article 3 ; certificat lui sera donné de la radiation de l'inscription.
L'inscription est radiée d'office après cinq ans si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai ; si elle est inscrite à nouveau après la radiation d'office, elle ne vaut, à l'égard des tiers, que du jour de la date.