Loi du 8 août 1913 relative au warrant hôtelier
Article 5
Tous ceux qui ont signé ou endossé un warrant sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.
L'escompteur ou les réescompteurs d'un warrant sont tenus d'aviser, dans les huit jours, le greffier du tribunal de commerce, par pli recommandé, avec accusé de réception, ou verbalement contre récépissé de l'avis.
L'emprunteur peut, par une mention spéciale inscrite sur le warrant, dispenser l'escompteur et les réescompteurs de donner cet avis ; en ce cas, il n'y a pas lieu à application des dispositions des deux derniers paragraphes de l'article 8.