Les banques populaires qui refuseraient de participer à la constitution et au fonctionnement de la chambre syndicale instituée par la présente loi ou qui auraient été radiées de la liste des banques affiliées à la chambre perdraient leur droit au titre de "Banque populaire" et seraient tenues au remboursement immédiat des avances qu'elles ont reçues de l'Etat.