Loi du 24 juillet 1929 portant modification à la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie
Cette chambre syndicale est investie de la personnalité civile.
1° De représenter collectivement les banques populaires pour faire valoir leurs droits et intérêts communs ;
2° D'exercer un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion de chaque banque populaire ;
3° De prendre toutes mesures nécessaires au bon fonctionnement du crédit populaire, notamment en favorisant la création de nouvelles banques ou en provoquant la suppression de banques existantes, soit par voie de fusion avec une ou plusieurs banques, soit par voie de liquidation amiable.
Elle pourra, en outre, décider, dans des conditions qui seront déterminées par le règlement intérieur prévu à l'article 10, la radiation d'une banque existante de la liste des banques affiliées à la chambre syndicale.
4° D'administrer le fonds commun prévu à l'article 4 ci-après.
Ce fonds commun est alimenté :
1° Par des versements annuels de chaque banque, dont la quotité est fixée par le règlement intérieur prévu à l'article 10 ci-après :
2° Par les avances consenties par l'Etat sur la part des redevances de la Banque de France affectée aux banques populaires et par les sommes qui seront remboursées chaque année par les banques populaires ; 3° Par les sommes que la chambre syndicale pourra recevoir à titre de fonds de concours ;
4° Par les intérêts de ces divers fonds.
1° Cinq sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, dont trois fonctionnaires de son département, un représentant de la Banque de France et un représentant des autres banques ou établissements de crédit ;
2° Trois sur la proposition du ministre chargé du commerce, dont un fonctionnaire de son département, et deux membres des chambres de commerce et d'industrie ;
3° Un sur la proposition du ministre du travail.
Le président de la chambre syndicale des banques populaires et le commissaire du Gouvernement près ladite chambre, prévu à l'article 8 ci-après, assistent avec voix consultative aux séances de cette commission.
1° A l'allocation d'avances aux banques populaires constituées et fonctionnant conformément à l'article 10 de la loi du 11 mars 1917 ;
2° Au remboursement des avances de l'Etat ;
3° A l'attribution aux banques populaires d'aides temporaires de trésorerie.
Dans le cas où les avances visées au 1° du présent article ne seraient pas remboursées aux termes prévus et où elles seraient renouvelées par la chambre syndicale, celle-ci peut décider que ces avances porteront intérêt à un taux qui sera fixé par le règlement intérieur.
La chambre syndicale peut, en outre, dans le cas où elle provoque la liquidation amiable d'une banque, attribuer, dans l'intérêt des créanciers et sous les garanties que précisera le règlement intérieur, les subsides qu'elle jugera utiles pour faciliter cette liquidation.
Il surveille les conditions d'emploi et le remboursement des avances de l'Etat, il s'assure que l'organisation et la gestion des banques populaires et de leur chambre syndicale demeurent conformes aux prescriptions de la loi du 13 mars 1917 et à celles de la présente loi.
Il assiste aux séances de la chambre, il est entendu, s'il le demande, et peut se faire remettre tous documents et renseignements qui lui paraissent nécessaires pour l'exercice de sa mission.
Il remet chaque année un rapport au ministre de l'économie et des finances et au ministre chargé du commerce.
Le règlement intérieur instituera, notamment, un conseil central de crédit au visa préalable duquel toute banque populaire sera tenue de soumettre les ouvertures de crédit qu'elle se propose de consentir, lorsque ces ouvertures - par leur importance ou par leur durée - dépasseront les limites déterminées par la chambre syndicale pour chacune des banques.