Loi du 21 avril 1932 créant des warrants pétroliers
Article 5
L'emprunteur qui aura remboursé son warrant en fera constater le remboursement par le greffe du tribunal de commerce ; mention du remboursement ou de la mainlevée sera faite sur le registre prévu à l'article 2 ci-dessus. Certificat lui sera donné de la radiation de l'inscription.
L'inscription sera radiée d'office après cinq ans, si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration du délai. Si elle est inscrite à nouveau après la radiation d'office, elle ne vaudra, à l'égard des tiers, que du jour de la nouvelle date.