Loi du 21 avril 1932 créant des warrants pétroliers
Article 1 consolidé du vendredi 22 avril 1932, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Les détenteurs de stocks de pétrole brut ou de dérivés et résidus du pétrole brut, titulaires d'autorisations spéciales d'importation créées par la loi du 30 mars 1928, peuvent warranter ces stocks en garantie de leurs emprunts, tout en en conservant la garde dans leurs usines ou dépôts.
Les produits warrantés restent, jusqu'au remboursement des sommes avancées, le gage du porteur du warrant.
Le warrant est établi sur une certaine quantité de marchandises d'une qualité spécifiée, sans qu'il soit nécessaire de séparer matériellement les produits warrantés des autres produits similaires détenus par l'emprunteur.
L'emprunteur est responsable de la marchandise qui reste confiée à ses soins et à sa garde, et cela sans aucune indemnité opposable au bénéfice du warrant.
Article 2 consolidé en vigueur depuis le jeudi 21 septembre 2000
La nature, la qualité, la quantité, la valeur, le lieu de situation des produits qui doivent servir de gage pour l'emprunt, le montant des sommes empruntées, ainsi que les clauses et conditions particulières relatives au warrant pétrolier, arrêtées entre les parties.
Article 2 consolidé du vendredi 22 avril 1932 au jeudi 21 septembre 2000
Pour établir la pièce qui sera dénommée "warrant pétrolier", le greffier du tribunal de commerce de la situation des produits à warranter inscrira, d'après les déclarations de l'emprunteur :
La nature, la qualité, la quantité, la valeur, le lieu de situation des produits qui doivent servir de gage pour l'emprunt, le montant des sommes empruntées, ainsi que les clauses et conditions particulières relatives au warrant pétrolier, arrêtées entre les parties.
Il transcrira sur un registre spécial le warrant pétrolier ainsi rédigé et, sur ledit warrant pétrolier, mentionnera le volume et le numéro de la transcription, avec la mention des warrants préexistant sur les mêmes stocks de produits.
Le warrant est signé par l'emprunteur.
Il n'est valable que pour trois ans au plus, mais peut être renouvelé.
Article 3 consolidé du vendredi 22 avril 1932, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Le warrant indiquera si le produit warranté est assuré ou non et, en cas d'assurance, le nom et l'adresse de l'assureur.
Faculté est donnée aux prêteurs de continuer ladite assurance jusqu'à la réalisation du warrant.
Les porteurs de warrants ont, sur les indemnités d'assurances dues en cas de sinistre, les mêmes droits et privilèges que sur les produits assurés.
Article 4 consolidé du vendredi 22 avril 1932, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Le greffier du tribunal de commerce délivrera, à tout requérant, un état des warrants pétroliers inscrits depuis moins de cinq ans au nom de l'emprunteur ou un certificat qu'il n'existe pas d'inscription.
Article 5 consolidé du vendredi 22 avril 1932, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
La radiation de l'inscription sera opérée sur la justification, soit du remboursement de la créance garantie par le warrant pétrolier, soit d'une mainlevée régulière.
L'emprunteur qui aura remboursé son warrant en fera constater le remboursement par le greffe du tribunal de commerce ; mention du remboursement ou de la mainlevée sera faite sur le registre prévu à l'article 2 ci-dessus. Certificat lui sera donné de la radiation de l'inscription.
L'inscription sera radiée d'office après cinq ans, si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration du délai. Si elle est inscrite à nouveau après la radiation d'office, elle ne vaudra, à l'égard des tiers, que du jour de la nouvelle date.
Article 6 consolidé du vendredi 22 avril 1932, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
L'emprunteur conserve le droit de vendre les produits warrantés à l'amiable et avant le paiement de la créance, même sans le concours du prêteur ; mais la tradition, à l'acquéreur, ne peut être opérée que lorsque le créancier a été désintéressé.
L'emprunteur peut, même avant l'échéance, rembourser la créance garantie par le warrant pétrolier. Si le porteur du warrant pétrolier refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, consigner la somme offerte, en observant les formalités prescrites par l'article 1259 du code civil ; les offres sont faites au dernier ayant droit connu par les avis donnés au greffe du tribunal de commerce, en conformité de l'article 8 de la présente loi. Sur le vu d'une quittance de consignation régulière et suffisante, le président du tribunal de commerce de la situation où le warrant est inscrit rendra une ordonnance, aux termes de laquelle le gage sera transporté sur la somme consignée.
En cas de remboursement anticipé d'un warrant pétrolier, l'emprunteur bénéficie des intérêts qui restaient à courir jusqu'à l'échéance du warrant, déduction faite d'un délai de dix jours.
Article 7 consolidé du vendredi 22 avril 1932, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.
Article 8 consolidé du vendredi 22 avril 1932, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Le warrant pétrolier est transmissible par voie d'endossement. L'endossement est daté et signé, il énonce les noms, professions, domiciles des parties.
Tout ceux qui ont signé ou endossé un warrant sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.
L'escompteur ou les réescompteurs d'un warrant pétrolier seront tenus d'aviser, dans les huit jours, le greffe du tribunal de commerce, par pli recommandé avec accusé de réception, ou verbalement contre récépissé de l'avis.
L'emprunteur pourra, par une mention spéciale inscrite au warrant, dispenser l'escompteur ou les réescompteurs de donner cet avis, mais, dans ce cas, il n'y a pas lieu à application des dispositions du dernier paragraphe de l'article 6.
Article 9 consolidé du vendredi 22 avril 1932, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Le porteur du warrant pétrolier doit réclamer à l'emprunteur paiement de sa créance échue, et, à défaut de ce paiement, constater et réitérer sa réclamation par lettre recommandée au débiteur et pour laquelle un avis de réception sera demandé.
S'il n'est pas payé dans les cinq jours de l'envoi de cette lettre, le porteur du warrant pétrolier est tenu, à peine de perdre ses droits contre les endosseurs, de dénoncer le défaut de paiement, quinze jours francs au plus tard après l'échéance, par avertissement, pour chacun des endosseurs, remis au greffe du tribunal de commerce, qui lui en donnera récépissé. Le greffe du tribunal de commerce fait connaître cet avertissement, dans la huitaine qui suit, aux endosseurs, par lettre recommandée, pour laquelle un avis de réception doit être demandé.
En cas de refus de paiement, le porteur du warrant pétrolier peut, quinze jours après la lettre recommandée adressée à l'emprunteur, comme il est dit ci-dessus, faire procéder par un officier public ou ministériel à la vente. Il y est procédé en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de la situation des marchandises warrantées, fixant les jour, lieu et heure de la vente ; elle sera annoncée huit jours au moins à l'avance par affiches apposées dans les lieux indiqués par le président du tribunal de commerce, qui pourra même l'autoriser sans affiche, après une ou plusieurs annonces à son de trompe ou de caisse. Le président du tribunal de commerce pourra, dans tous les cas, en autoriser l'annonce par la voie des journaux. La publicité donnée sera constatée par une mention insérée au procès-verbal de vente.
L'officier public chargé de procéder préviendra, par lettre recommandée, le débiteur et les endosseurs, huit jours à l'avance, des lieu, jour et heure de la vente.
Les articles 622, 623, 624 et 625 du code de procédure civile sont applicables aux ventes prévues par la présente loi.
L'emprunteur pourra toutefois, par une mention spéciale inscrite au warrant pétrolier, accepter qu'il n'y ait pas obligatoirement vente publique, et que la vente puisse être faite à l'amiable. En pareil cas, la vente serait toujours faite en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de commerce et de la situation des marchandises warrantées rendue sur requête.
Article 10 consolidé du vendredi 22 avril 1932, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Le porteur du warrant est payé directement de ses créances sur le prix de vente, par privilège et de préférence à tous créanciers, sous déduction des frais de vente, et sans autres formalités qu'une ordonnance du président du tribunal de commerce.
Article 11 consolidé du vendredi 22 avril 1932, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Si le porteur du warrant pétrolier fait procéder à la vente, conformément à l'article 9 ci-dessus, il ne peut plus exercer son recours contre les endosseurs et même contre l'emprunteur, qu'après avoir fait valoir ses droits sur le prix des produits warrantés. En cas d'insuffisance du prix pour le désintéresser, un délai d'un mois lui est imparti, à date du jour où la vente de la marchandise est réalisée, pour exercer son recours contre les endosseurs.
Article 12 consolidé du vendredi 22 avril 1932, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
En cas de non-conformité, constatée entre les existants et les quantités ou qualités warrantées, les prêteurs pourront mettre immédiatement, par lettre recommandée avec accusé de réception, le titulaire du warrant pétrolier en demeure : soit de rétablir la garantie dans les quarante-huit heures suivant la réception de la lettre recommandée, soit de leur rembourser, dans le même délai, tout ou partie des sommes portées sur le warrant pétrolier ; s'il ne leur est pas donné satisfaction, les prêteurs auront le droit d'exiger le remboursement total de la créance en la considérant comme échue.
En pareil cas, l'emprunteur perdrait le bénéfice des dispositions du dernier paragraphe de l'article 6 ci-dessus, concernant le remboursement des intérêts.
Article 13 consolidé du vendredi 22 avril 1932, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
En cas de baisse de la valeur des stocks warrantés, dépassant ou égalant 10 %, les prêteurs pourront mettre, par lettre recommandée avec accusé de réception, les emprunteurs en demeure d'avoir, soit à augmenter le gage, soit à rembourser une partie proportionnelle des sommes prêtées. Dans ce dernier cas, les dispositions du dernier paragraphe de l'article 6 sont applicables.
Article 14 consolidé du vendredi 22 avril 1932 au mardi 1 mars 1994
Tout emprunteur convaincu d'avoir fait une fausse déclaration, ou d'avoir constitué un warrant pétrolier sur produits déjà warrantés, sans avis préalable donné au nouveau prêteur, tout emprunteur, ou dépositaire convaincu d'avoir détourné, dissipé ou volontairement détérioré au préjudice de son créancier le gage de celui-ci, sera poursuivi correctionnellement sous inculpation d'escroquerie ou d'abus de confiance, selon les cas, et frappé des peines prévues aux articles 405 ou 406 et 408 du code pénal.
Article 14 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Tout emprunteur convaincu d'avoir fait une fausse déclaration, ou d'avoir constitué un warrant pétrolier sur produits déjà warrantés, sans avis préalable donné au nouveau prêteur, tout emprunteur, ou dépositaire convaincu d'avoir détourné, dissipé ou volontairement détérioré au préjudice de son créancier le gage de celui-ci, sera poursuivi correctionnellement sous inculpation d'escroquerie ou d'abus de confiance, selon les cas, et frappé des peines prévues aux articles 313-1, 313-7, 313-8 ou 314-1 et 314-10 du code pénal.
Nota
L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
"Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle- Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle- Calédonie."
Article 15 consolidé du vendredi 22 avril 1932, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Lorsque, pour l'exécution de la présente loi, il y a lieu à référé, ce référé sera porté devant le président du tribunal de commerce de la situation des marchandises warrantées.
Article 16 consolidé du vendredi 22 avril 1932, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Le montant des droits à percevoir par le greffier du tribunal de commerce à l'occasion des warrants pétroliers, sera celui fixé par le décret qui régit les warrants agricoles. Ce montant pourra toutefois être révisé par un décret spécial aux warrants pétroliers.
Les avis prescrits par la présente loi seront envoyés en la forme et avec la taxe des papiers d'affaires recommandés.
Article 17 consolidé du vendredi 22 avril 1932, abrogé le samedi 1 janvier 2022
Sont dispensés de la formalité du timbre et de l'enregistrement les lettres et accusés de réception, les renonciations, acceptations et consentements prévus ci-dessus, le registre sur lequel les warrants pétroliers sont inscrits, la copie des inscriptions du warrant, le certificat négatif et le certificat de radiation mentionnés aux articles L. 524-4 et L. 524-5 du code de commerce.
Le warrant pétrolier est passible du droit de timbre des effets de commerce.
L'enregistrement ne deviendra obligatoire qu'en cas de vente opérée en vertu des articles L. 524-9, L. 524-10, L. 524-11 et L. 524-12 du code de commerce.
Article 18 consolidé en vigueur depuis le vendredi 22 avril 1932
Les titulaires d'autorisations d'importation de pétrole brut, ou de dérivés et résidus du pétrole brut pourront se prévaloir des dispositions du titre Ier de la loi du 13 mars 1917, c'est-à-dire constituer entre eux, et dans le cadre de cette loi, des sociétés de caution mutuelle.
Article 19 consolidé du vendredi 22 avril 1932, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
L'application de la présente loi ne saurait :
a) Justifier la moindre dérogation aux obligations imposées par les lois du 30 janvier 1925 et du 30 mars 1928 et leurs décrets d'application aux titulaires d'autorisations spéciales, en particulier en ce qui concerne la constitution et la répartition des stocks de réserves ;
b) Atténuer, en cas d'infraction à ces obligations, la responsabilité des titulaires d'autorisations spéciales ;
c) Faire obstacle au prononcé de la déchéance de l'autorisation spéciale dans les conditions et formes prévues par le paragraphe g de l'article 3 de la loi du 30 mars 1928.
Article 20 consolidé du vendredi 22 avril 1932, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
La présente loi sera applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions spéciales de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans ces trois départements.
Les greffes compétents pour l'établissement des warrants pétroliers seront ceux prévus à l'article 35 de ladite loi pour l'établissement des warrants hôteliers.