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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 10
Loi du 21 avril 1932 créant des warrants pétroliers
Article 10
Version consolidée du vendredi 22 avril 1932,
abrogée
le jeudi 21 septembre 2000
Le porteur du warrant est payé directement de ses créances sur le prix de vente, par privilège et de préférence à tous créanciers, sous déduction des frais de vente, et sans autres formalités qu'une ordonnance du président du tribunal de commerce.
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