Loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à compléter l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie
Article 6
1° Par le versement de la chambre syndicale prévu à l'article 3 ;
2° Par un prélèvement de 10 % (1) sur les bénéfices nets réalisés avant tout amortissement et toute répartition, par les banques populaires affiliées à la chambre syndicale.
Le conseil central de crédit, après accord du commissaire du Gouvernement, aura seul pouvoir de disposer du fonds collectif de garantie.