Loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à compléter l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie
1° Par le versement de la chambre syndicale prévu à l'article 3 .
2° (abrogé).
1° Par le versement de la chambre syndicale prévu à l'article 3 ;
2° Par un prélèvement de 10 % (1) sur les bénéfices nets réalisés avant tout amortissement et toute répartition, par les banques populaires affiliées à la chambre syndicale.
Le conseil central de crédit, après accord du commissaire du Gouvernement, aura seul pouvoir de disposer du fonds collectif de garantie.
Dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise, le commissaire du Gouvernement exerce lui-même ses fonctions dévolues au trésorier-payeur général.
Sera également appelé à siéger au conseil d'administration des banques populaires, avec voix consultative, le directeur de la succursale de la Banque de France ou son représentant.