Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises
Article 1
Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :
1° La dénomination, selon le cas, "acte de cession de créances professionnelles" ou "acte de nantissement de créances professionnelles" ;
2° La mention que l'acte est soumis aux dispositions de la présente loi ;
3° Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ;
4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement, notamment par l'indication du débiteur ou des éléments servant à le déterminer, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance ;
5° Le cas échéant, l'indication de toutes les sûretés conventionnelles qui garantissent chaque créance.
Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession de nantissement de créances professionnelles au sens de la présente loi.