L'établissement de crédit cessionnaire ou nanti de créances professionnelles dans les conditions prévues à l'article 1er peut, à tout moment, émettre des titres destinés à la mobilisation de tout ou partie des crédits consentis. Les porteurs successifs de ces titres bénéficient des droits énumérés aux articles suivants sous la condition que les bordereaux aient été mis à la disposition de l'organisme qui assure le financement conformément aux conventions intervenues entre celui-ci et l'établissement prêteur.