Loi n°83-557 du 1 juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance
Article 11-1
Le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance fixe le nombre des membres du conseil d'orientation et de surveillance de la nouvelle caisse. Celui-ci ne peut excéder le double du nombre des membres du conseil d'orientation et de surveillance ayant le plus grand nombre de membres.
La durée du mandat du conseil d'orientation et de surveillance de la nouvelle caisse est :
- en cas d'absorption, celle du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse absorbante ;
- en cas de création d'une personne morale nouvelle, celle du conseil d'orientation et de surveillance dont la date de renouvellement est la plus proche.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de composition du conseil d'orientation et de surveillance de la nouvelle caisse.