Loi n°83-557 du 1 juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance
Titre II : L'organisation des caisses d'épargne et de prévoyance.
En cas de partage égal des voix, la voix du président du directoire est prépondérante.
Le directoire est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable.
En cas de vacance, le remplaçant est nommé pour le temps qui reste à courir jusqu'au renouvellement du directoire.
Les membres du directoire doivent être agréés par le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance, qui s'assure qu'ils présentent l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction.
L'agrément est prononcé par le conseil de surveillance du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance sur proposition de son directoire.
L'agrément peut être retiré selon la même procédure, après consultation du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse concernée. Le retrait d'agrément emporte révocation.
En cas d'urgence, la suspension d'un ou plusieurs membres du directoire peut être décidée, à titre conservatoire, par le directoire du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance.
Nul ne peut être nommé membre du directoire d'une caisse d'épargne et de prévoyance s'il a, au cours des six années précédant celle de sa candidature, exercé les fonctions de président du conseil d'orientation et de surveillance de cette caisse.
La nomination d'un salarié d'une caisse d'épargne comme membre d'un directoire ne met pas fin à l'exécution de son contrat de travail. S'il n'est pas lié à la caisse par un contrat de travail préalablement à sa nomination, le président du directoire mandataire social, est considéré comme un salarié de celle-ci au regard de la législation sur le travail.
Nota
La nomination d'un salarié d'une caisse d'épargne comme membre d'un directoire ou comme directeur général unique ne met pas fin à l'exécution de son contrat de travail.
S'il n'est pas lié à la caisse par un contrat de travail préalablement à sa nomination, le président du directoire ou le directeur général unique, mandataire social, est considéré comme un salarié de celle-ci au regard de la législation sur le travail.
Un ou plusieurs conseils consultatifs sont institués au sein des caisses d'épargne et de prévoyance selon les statuts de chaque caisse.
- sont électeurs les déposants âgés de plus de seize ans, titulaires d'un compte ouvert depuis un an au moins et tirés au sort sous contrôle d'huissier, sans que leur nombre puisse être inférieur à 1 p. 100 du nombre des déposants susvisés ;
- sont éligibles les déposants âgés de plus de seize ans, titulaires d'un compte ouvert depuis un an au moins.
Les membres du conseil consultatif sont élus pour six ans au scrutin uninominal à un tour, à partir de candidatures individuelles.
Ne sont pas éligibles les conseillers municipaux et les conseillers généraux du ressort géographique de la caisse, les salariés en activité dans le réseau prévu à l'article 2.
- sont électeurs les déposants âgés de plus de seize ans, titulaires d'un compte ouvert depuis un an au moins et tirés au sort sous contrôle d'huissier, sans que leur nombre puisse être inférieur à 1 p. 100 du nombre des déposants susvisés ;
- sont éligibles les déposants âgés de plus de seize ans, titulaires d'un compte ouvert depuis un an au moins.
Les membres du conseil consultatif sont élus pour six ans au scrutin uninominal à un tour, à partir de candidatures individuelles.
Les membres du conseil consultatif sont élus pour six ans au scrutin de liste à la proportionnelle.
Pour la désignation des membres des conseils consultatifs :
- sont électeurs les déposants âgés de plus de seize ans, titulaires d'un compte ouvert depuis un an au moins et tirés au sort sous contrôle d'huissier, sans que leur nombre puisse être inférieur à 1 p. 100 du nombre des déposants susvisés ;
- sont éligibles les déposants âgés de plus de seize ans, titulaires d'un compte ouvert depuis un an au moins.
Ne sont pas éligibles les conseillers municipaux, les conseillers généraux et les conseillers régionaux du ressort géographique de la caisse ainsi que les salariés en activité dans le réseau.
Les conseils consultatifs se réunissent au moins deux fois par an à l'initiative du conseil d'orientation et de surveillance.
Il comprend :
1° Des membres élus au scrutin proportionnel par les maires, parmi les membres des conseils municipaux et les conseillers généraux du ressort géographique de la caisse ; l'un des décrets prévus à l'article 14 ci-après déterminera le nombre de voix de chaque maire en proportion du nombre d'habitants de sa commune ;
2° Des membres élus par et parmi les salariés en activité dans la caisse ;
3° Des membres représentant les déposants, élus au scrutin uninominal à un tour par les membres du ou des conseils consultatifs de la caisse et parmi ceux d'entre eux qui sont majeurs de dix-huit ans ;
4° Deux membres élus, pour compléter la représentation des déposants, à la majorité des deux tiers aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité simple au dernier tour, par les autres conseillers parmi les déposants ayant la personnalité morale.
Chaque membre du conseil d'orientation et de surveillance dispose d'une voix.
Les statuts de chaque caisse d'épargne peuvent instituer, en outre, des postes de censeurs avec voix consultative réservés, jusqu'à expiration normale de leur mandat sans pouvoir excéder trois membres des conseils d'administration en fonction à la date de la première élection des conseils d'orientation et de surveillance.
Les membres du conseil visés au 3° et au 4° du présent article ont la majorité des sièges. Les autres sièges sont répartis par moitié entre les conseillers visés au 1° du présent article et ceux visés au 2° du présent article dans les caisses de plus de dix salariés et, respectivement, à raison des trois quarts et d'un quart dans les caisses de dix salariés et moins.
Les fonctions de membre du conseil d'orientation et de surveillance sont bénévoles.
Le conseil d'orientation et de surveillance est renouvelé tous les six ans.
Toutefois, le mandat des membres visés au 1° du présent article cesse en même temps que leur mandat municipal ou départemental. En cas de vacance du siège d'un desdits membres, et si cette vacance survient un an au moins avant le renouvellement du conseil d'orientation et de surveillance, il y est pourvu dans les trois mois.
Le conseil d'orientation comprend :
1° Des membres élus au scrutin proportionnel par les maires parmi les membres des conseils municipaux, les conseillers généraux et les conseillers régionaux du ressort géographique de la caisse ; l'un des décrets prévus à l'article 14 détermine le nombre de voix de chaque maire en proportion du nombre d'habitants de sa commune ;
2° Des membres élus par et parmi les salariés en activité dans la caisse et dans les établissements contrôlés par la caisse, au scrutin de liste à deux tours suivant le type et les conditions de scrutin fixés pour les comités d'entreprise.
Tout syndicat affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national est réputé représentatif dans la caisse d'épargne et de prévoyance.
3° Des membres représentant les déposants, élus au scrutin uninominal à un tour par les membres du ou des conseils consultatifs de la caisse et parmi ceux d'entre eux qui sont majeurs de dix-huit ans. Les sièges à pourvoir sont répartis entre les conseils consultatifs ou groupes de conseils consultatifs en proportion du nombre de comptes tenus par l'agence ou le groupe d'agences auprès duquel chaque conseil est institué, sous réserve de l'attribution d'un siège au moins par département.
4° Deux membres élus, pour compléter la représentation des déposants, à la majorité des deux tiers aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité simple au dernier tour, par les autres conseillers parmi les déposants ayant la personnalité morale.
Les membres visés au 3° et au 4° du présent article ont la majorité des sièges. Les autres sièges sont répartis par moitié entre les conseillers visés au 1° et au 2°.
Chaque membre du conseil d'orientation et de surveillance dispose d'une voix.
Les fonctions de membre de conseil d'orientation et de surveillance sont bénévoles.
Le conseil d'orientation et de surveillance dispose des moyens nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
Les mandats ou fonctions de président de conseil régional, président de conseil général, maire d'une commune de plus de 20 000 habitants, adjoint au maire d'une commune de 100 000 habitants ou plus et président d'une assemblée consulaire sont incompatibles avec les fonctions de président de conseil d'orientation et de surveillance.
Le président du conseil d'orientation et de surveillance ne peut détenir plus de deux mandats électifs.
Les membres du conseil d'orientation et de surveillance visés au 2° du présent article peuvent rendre compte à leurs mandants des délibérations du conseil d'orientation et de surveillance autres que celles présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d'orientation et de surveillance.
Le conseil d'orientation et de surveillance est renouvelé tous les six ans, sous réserve des dispositions de l'article 11-1.
Toutefois, le mandat des membres visés au 1° du présent article cesse en même temps que leur mandat municipal, départemental ou régional. En cas de vacance du siège d'un desdits membres, et si cette vacance survient un an au moins avant le renouvellement du conseil d'orientation et de surveillance, il y est pourvu dans les trois mois.
Tout licenciement d'un salarié membre du conseil d'orientation et de surveillance d'une caisse d'épargne et de prévoyance est obligatoirement soumis pour avis au conseil d'orientation et de surveillance dont il est membre.
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend la caisse d'épargne et de prévoyance où est employé le salarié.
Toutefois, en cas de faute grave, la mise à pied immédiate de l'intéressé peut être prononcée en attendant la décision définitive. Dans ce cas, le conseil d'orientation et de surveillance est convoqué sans délai et donne son avis sur le projet de licenciement de l'intéressé. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
L'annulation sur recours hiérarchique par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu autorisant le licenciement d'un représentant des salariés emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement.
La réintégration du représentant des salariés dans son emploi ou dans un emploi équivalent emporte réintégration dans son mandat, sauf en cas de renouvellement général du conseil dans lequel il siégeait. Son remplaçant cesse alors d'être membre de ce conseil.
Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il l'a demandée dans le délai prévu au quatrième alinéa ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité qui constitue un complément de salaire.
Sauf si les procédures applicables au licenciement des représentants du personnel ou des conseillers prud'hommes leur sont applicables, la procédure définie ci-dessus est également applicable au licenciement des anciens membres salariés du conseil d'orientation et de surveillance pendant les six premiers mois qui suivent la cessation de leur mandat pour quelque cause que ce soit ainsi qu'au licenciement des salariés qui sont ou ont été candidats à l'élection prévue au 2° du présent article, pendant les trois mois qui suivent le dépôt des candidatures.
Tout licenciement prononcé en violation des dispositions qui précèdent est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F.
Ces infractions sont constatées par les inspecteurs du travail.
Le conseil d'orientation comprend :
1° Des membres élus au scrutin proportionnel par les maires parmi les membres des conseils municipaux, les conseillers généraux et les conseillers régionaux du ressort géographique de la caisse ; l'un des décrets prévus à l'article 14 détermine le nombre de voix de chaque maire en proportion du nombre d'habitants de sa commune ;
2° Des membres élus par et parmi les salariés en activité dans la caisse et dans les établissements contrôlés par la caisse, au scrutin de liste à deux tours suivant le type et les conditions de scrutin fixés pour les comités d'entreprise.
Tout syndicat affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national est réputé représentatif dans la caisse d'épargne et de prévoyance.
3° Des membres représentant les déposants, élus au scrutin uninominal à un tour par les membres du ou des conseils consultatifs de la caisse et parmi ceux d'entre eux qui sont majeurs de dix-huit ans. Les sièges à pourvoir sont répartis entre les conseils consultatifs ou groupes de conseils consultatifs en proportion du nombre de comptes tenus par l'agence ou le groupe d'agences auprès duquel chaque conseil est institué, sous réserve de l'attribution d'un siège au moins par département.
4° Deux membres élus, pour compléter la représentation des déposants, à la majorité des deux tiers aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité simple au dernier tour, par les autres conseillers parmi les déposants ayant la personnalité morale.
Les membres visés au 3° et au 4° du présent article ont la majorité des sièges. Les autres sièges sont répartis par moitié entre les conseillers visés au 1° et au 2°.
Chaque membre du conseil d'orientation et de surveillance dispose d'une voix.
Les fonctions de membre de conseil d'orientation et de surveillance sont bénévoles.
Le conseil d'orientation et de surveillance dispose des moyens nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
Les mandats ou fonctions de président de conseil régional, président de conseil général, maire d'une commune de plus de 20 000 habitants, adjoint au maire d'une commune de 100 000 habitants ou plus et président d'une assemblée consulaire sont incompatibles avec les fonctions de président de conseil d'orientation et de surveillance.
Le président du conseil d'orientation et de surveillance ne peut détenir plus de deux mandats électifs.
Les membres du conseil d'orientation et de surveillance visés au 2° du présent article peuvent rendre compte à leurs mandants des délibérations du conseil d'orientation et de surveillance autres que celles présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d'orientation et de surveillance.
Le conseil d'orientation et de surveillance est renouvelé tous les six ans, sous réserve des dispositions de l'article 11-1.
Toutefois, le mandat des membres visés au 1° du présent article cesse en même temps que leur mandat municipal, départemental ou régional. En cas de vacance du siège d'un desdits membres, et si cette vacance survient un an au moins avant le renouvellement du conseil d'orientation et de surveillance, il y est pourvu dans les trois mois.
Tout licenciement d'un salarié membre du conseil d'orientation et de surveillance d'une caisse d'épargne et de prévoyance est obligatoirement soumis pour avis au conseil d'orientation et de surveillance dont il est membre.
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend la caisse d'épargne et de prévoyance où est employé le salarié.
Toutefois, en cas de faute grave, la mise à pied immédiate de l'intéressé peut être prononcée en attendant la décision définitive. Dans ce cas, le conseil d'orientation et de surveillance est convoqué sans délai et donne son avis sur le projet de licenciement de l'intéressé. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
L'annulation sur recours hiérarchique par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu autorisant le licenciement d'un représentant des salariés emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement.
La réintégration du représentant des salariés dans son emploi ou dans un emploi équivalent emporte réintégration dans son mandat, sauf en cas de renouvellement général du conseil dans lequel il siégeait. Son remplaçant cesse alors d'être membre de ce conseil.
Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il l'a demandée dans le délai prévu au quatrième alinéa ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité qui constitue un complément de salaire.
Sauf si les procédures applicables au licenciement des représentants du personnel ou des conseillers prud'hommes leur sont applicables, la procédure définie ci-dessus est également applicable au licenciement des anciens membres salariés du conseil d'orientation et de surveillance pendant les six premiers mois qui suivent la cessation de leur mandat pour quelque cause que ce soit ainsi qu'au licenciement des salariés qui sont ou ont été candidats à l'élection prévue au 2° du présent article, pendant les trois mois qui suivent le dépôt des candidatures.
Tout licenciement prononcé en violation des dispositions qui précèdent est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F.
Ces infractions sont constatées par les inspecteurs du travail.
Il comprend :
1° Des membres élus au scrutin proportionnel par les maires, parmi les membres des conseils municipaux et les conseillers généraux du ressort géographique de la caisse ; l'un des décrets prévus à l'article 14 ci-après déterminera le nombre de voix de chaque maire en proportion du nombre d'habitants de sa commune ;
2° Des membres élus par et parmi les salariés en activité dans la caisse au scrutin de liste à deux tours ; au premier tour de scrutin, les listes sont établies par les organisations syndicales représentatives dans la caisse d'épargne ; si, au premier tour, le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales ; tout syndicat affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national est réputé représentatif dans la caisse d'épargne et de prévoyance ;
3° Des membres représentant les déposants, élus au scrutin uninominal à un tour par les membres du ou des conseils consultatifs de la caisse et parmi ceux d'entre eux qui sont majeurs de dix-huit ans ;
4° Deux membres élus, pour compléter la représentation des déposants, à la majorité des deux tiers aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité simple au dernier tour, par les autres conseillers parmi les déposants ayant la personnalité morale.
Chaque membre du conseil d'orientation et de surveillance dispose d'une voix.
Les statuts de chaque caisse d'épargne peuvent instituer, en outre, des postes de censeurs avec voix consultative réservés, jusqu'à expiration normale de leur mandat sans pouvoir excéder trois membres des conseils d'administration en fonction à la date de la première élection des conseils d'orientation et de surveillance.
Les membres du conseil visés au 3° et au 4° du présent article ont la majorité des sièges. Les autres sièges sont répartis par moitié entre les conseillers visés au 1° du présent article et ceux visés au 2° du présent article dans les caisses de plus de dix salariés et, respectivement, à raison des trois quarts et d'un quart dans les caisses de dix salariés et moins.
Les fonctions de membre du conseil d'orientation et de surveillance sont bénévoles.
Le conseil d'orientation et de surveillance est renouvelé tous les six ans.
Toutefois, le mandat des membres visés au 1° du présent article cesse en même temps que leur mandat municipal ou départemental. En cas de vacance du siège d'un desdits membres, et si cette vacance survient un an au moins avant le renouvellement du conseil d'orientation et de surveillance, il y est pourvu dans les trois mois.
Tout licenciement d'un salarié membre du conseil d'orientation et de surveillance d'une caisse d'épargne et de prévoyance est obligatoirement soumis pour avis au conseil d'orientation et de surveillance dont il est membre.
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend la caisse d'épargne et de prévoyance où est employé le salarié.
Toutefois, en cas de faute grave, la mise à pied immédiate de l'intéressé peut être prononcée en attendant la décision définitive. Dans ce cas, le conseil d'orientation et de surveillance est convoqué sans délai et donne son avis sur le projet de licenciement de l'intéressé. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
L'annulation sur recours hiérarchique par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu autorisant le licenciement d'un représentant des salariés emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement.
La réintégration du représentant des salariés dans son emploi ou dans un emploi équivalent emporte réintégration dans son mandat, sauf en cas de renouvellement général du conseil dans lequel il siégeait. Son remplaçant cesse alors d'être membre de ce conseil.
Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il l'a demandée dans le délai prévu au quatrième alinéa ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité qui constitue un complément de salaire.
Sauf si les procédures applicables au licenciement des représentants du personnel ou des conseillers prud'hommes leur sont applicables, la procédure définie ci-dessus est également applicable au licenciement des anciens membres salariés du conseil d'orientation et de surveillance pendant les six premiers mois qui suivent la cessation de leur mandat pour quelque cause que ce soit ainsi qu'au licenciement des salariés qui sont ou ont été candidats à l'élection prévue au 2° du présent article, pendant les trois mois qui suivent le dépôt des candidatures.
Tout licenciement prononcé en violation des dispositions qui précèdent est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40 000 F.
Ces infractions sont constatées par les inspecteurs du travail.
Il comprend :
1° Des membres élus par les maires, parmi les membres des conseils municipaux et les conseillers généraux du ressort géographique de la caisse ; l'un des décrets prévus à l'article 14 ci-après déterminera le nombre de voix de chaque maire en proportion du nombre d'habitants de sa commune ;
2° Des membres élus par et parmi les salariés en activité dans la caisse au scrutin de liste à deux tours ; au premier tour de scrutin, les listes sont établies par les organisations syndicales représentatives dans la caisse d'épargne ; si, au premier tour, le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales ; tout syndicat affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national est réputé représentatif dans la caisse d'épargne et de prévoyance ;
3° Des membres représentant les déposants, élus au scrutin uninominal à un tour par les membres du ou des conseils consultatifs de la caisse et parmi ceux d'entre eux qui sont majeurs de dix-huit ans ;
4° Deux membres élus, pour compléter la représentation des déposants, à la majorité des deux tiers aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité simple au dernier tour, par les autres conseillers parmi les déposants ayant la personnalité morale.
Chaque membre du conseil d'orientation et de surveillance dispose d'une voix.
Les statuts de chaque caisse d'épargne peuvent instituer, en outre, des postes de censeurs avec voix consultative réservés, jusqu'à expiration normale de leur mandat sans pouvoir excéder trois membres des conseils d'administration en fonction à la date de la première élection des conseils d'orientation et de surveillance.
Les membres du conseil visés au 3° et au 4° du présent article ont la majorité des sièges. Les autres sièges sont répartis par moitié entre les conseillers visés au 1° du présent article et ceux visés au 2° du présent article dans les caisses de plus de dix salariés et, respectivement, à raison des trois quarts et d'un quart dans les caisses de dix salariés et moins.
Les fonctions de membre du conseil d'orientation et de surveillance sont bénévoles.
Le conseil d'orientation et de surveillance est renouvelé tous les six ans.
Toutefois, le mandat des membres visés au 1° du présent article cesse en même temps que leur mandat municipal ou départemental. En cas de vacance du siège d'un desdits membres, et si cette vacance survient un an au moins avant le renouvellement du conseil d'orientation et de surveillance, il y est pourvu dans les trois mois.
Tout licenciement d'un salarié membre du conseil d'orientation et de surveillance d'une caisse d'épargne et de prévoyance est obligatoirement soumis pour avis au conseil d'orientation et de surveillance dont il est membre.
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend la caisse d'épargne et de prévoyance où est employé le salarié.
Toutefois, en cas de faute grave, la mise à pied immédiate de l'intéressé peut être prononcée en attendant la décision définitive. Dans ce cas, le conseil d'orientation et de surveillance est convoqué sans délai et donne son avis sur le projet de licenciement de l'intéressé. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
L'annulation sur recours hiérarchique par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu autorisant le licenciement d'un représentant des salariés emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement.
La réintégration du représentant des salariés dans son emploi ou dans un emploi équivalent emporte réintégration dans son mandat, sauf en cas de renouvellement général du conseil dans lequel il siégeait. Son remplaçant cesse alors d'être membre de ce conseil.
Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il l'a demandée dans le délai prévu au quatrième alinéa ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité qui constitue un complément de salaire.
Sauf si les procédures applicables au licenciement des représentants du personnel ou des conseillers prud'hommes leur sont applicables, la procédure définie ci-dessus est également applicable au licenciement des anciens membres salariés du conseil d'orientation et de surveillance pendant les six premiers mois qui suivent la cessation de leur mandat pour quelque cause que ce soit ainsi qu'au licenciement des salariés qui sont ou ont été candidats à l'élection prévue au 2° du présent article, pendant les trois mois qui suivent le dépôt des candidatures.
Tout licenciement prononcé en violation des dispositions qui précèdent est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40 000 F.
Ces infractions sont constatées par les inspecteurs du travail.
Le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance fixe le nombre des membres du conseil d'orientation et de surveillance de la nouvelle caisse. Celui-ci ne peut excéder le double du nombre des membres du conseil d'orientation et de surveillance ayant le plus grand nombre de membres.
La durée du mandat du conseil d'orientation et de surveillance de la nouvelle caisse est :
- en cas d'absorption, celle du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse absorbante ;
- en cas de création d'une personne morale nouvelle, celle du conseil d'orientation et de surveillance dont la date de renouvellement est la plus proche.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de composition du conseil d'orientation et de surveillance de la nouvelle caisse.
Le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance fixe le nombre des membres du conseil d'orientation et de surveillance de la nouvelle caisse. Celui-ci ne peut excéder le double du nombre des membres du conseil d'orientation et de surveillance ayant le plus grand nombre de membres.
La durée du mandat du conseil d'orientation et de surveillance de la nouvelle caisse est :
- en cas d'absorption, celle du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse absorbante ;
- en cas de création d'une personne morale nouvelle, celle du conseil d'orientation et de surveillance dont la date de renouvellement est la plus proche.
Les mandats des directeurs généraux uniques et des membres des directoires des caisses prenant part à la fusion expirent à la date de la décision d'agrément du nouvel établissement par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Les mandats des membres du directoire provisoire du nouvel établissement expirent trois mois après la première réunion du conseil d'orientation et de surveillance issu des élections organisées dans le cadre de ce nouvel établissement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de composition du conseil d'orientation et de surveillance de la nouvelle caisse.
Le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance fixe le nombre des membres du conseil d'orientation et de surveillance de la nouvelle caisse. Celui-ci ne peut excéder le double du nombre des membres du conseil d'orientation et de surveillance ayant le plus grand nombre de membres.
La durée du mandat du conseil d'orientation et de surveillance de la nouvelle caisse est :
- en cas d'absorption, celle du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse absorbante ;
- en cas de création d'une personne morale nouvelle, celle du conseil d'orientation et de surveillance dont la date de renouvellement est la plus proche.
Les mandats des directeurs généraux uniques et des membres des directoires des caisses prenant part à la fusion expirent à la date de la décision d'agrément du nouvel établissement par le comité des établissements de crédit. Les mandats des membres du directoire provisoire du nouvel établissement expirent trois mois après la première réunion du conseil d'orientation et de surveillance issu des élections organisées dans le cadre de ce nouvel établissement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de composition du conseil d'orientation et de surveillance de la nouvelle caisse.
Par dérogation aux premier et neuvième alinéas de l'article 11 et d'ici le renouvellement des conseils d'orientation et de surveillance concernés par l'alinéa précédent, ces conseils sont complétés par le représentant visé à l'alinéa précédent, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne. Son mandat expire à la date de renouvellement du conseil d'orientation et de surveillance.
- la désignation des représentants de la caisse d'épargne et de prévoyance dans les organismes du réseau ;
- l'approbation du plan de développement pluriannuel et l'examen annuel de son exécution ;
- l'examen et le vote du budget annuel de fonctionnement de l'établissement ainsi que des budgets d'investissements immobiliers ;
- l'examen et l'autorisation préalable pour tout acte de disposition sur le patrimoine de la caisse d'épargne et de prévoyance et pour tout objet de convention entre celle-ci et l'un des membres du directoire ou du conseil d'orientation et de surveillance, ou le directeur général unique, à l'exception des actes de gestion courants effectués dans des conditions normales ; en cas de conflit, le directoire peut demander une enquête du corps de contrôle institué auprès du centre national des caisses d'épargne et de prévoyance qui décide de la suite à donner au projet ;
- le contrôle du respect des réglementations générales de la profession, des recommandations formulées par le corps de contrôle à l'occasion d'une enquête et des injonctions du centre national des caisses d'épargne et de prévoyance après rapport de sa commission de contrôle ;
- le contrôle sur pièces des engagements budgétaires du directoire ou du directeur général unique, l'examen et l'approbation des comptes de l'exercice :
- l'examen du bilan social de la caisse ;
- le contrôle du respect des réglementations en vigueur dans le réseau pour la politique de relations sociales et humaines ;
- l'adoption des statuts de la caisse d'épargne et de prévoyance dans le respect d'un modèle établi par décret ;
- la nomination du directeur général unique ou des membres du directoire et le choix de son président à la majorité simple, la révocation pour juste motif du directeur général unique ou des membres du directoire, à la majorité des deux tiers des membres du conseil, après enquête du corps de contrôle et avis motivé du centre national des caisses d'épargne et de prévoyance.
- la désignation des représentants de la caisse d'épargne et de prévoyance dans les organismes du réseau ;
- l'approbation du plan de développement pluriannuel et l'examen annuel de son exécution ;
- l'examen et le vote du budget annuel de fonctionnement de l'établissement ainsi que des budgets d'investissements
immobiliers ;
- l'examen et l'autorisation préalable pour tout acte de disposition sur le patrimoine de la caisse d'épargne et de prévoyance et pour tout objet de convention entre celle-ci et l'un des membres du directoire ou du conseil d'orientation et de surveillance, à l'exception des actes de gestion courants effectués dans des conditions normales ; en cas de conflit, le directoire peut demander une enquête du corps de contrôle institué auprès du centre national des caisses d'épargne et de prévoyance qui décide de la suite à donner au projet ;
- le contrôle du respect des réglementations générales de la profession, des recommandations formulées par le corps de contrôle à l'occasion d'une enquête et des injonctions du centre national des caisses d'épargne et de prévoyance après rapport de sa commission de contrôle ;
- le contrôle sur pièces des engagements budgétaires du directoire l'examen et l'approbation des comptes de l'exercice :
- l'examen du bilan social de la caisse ;
- le contrôle du respect des réglementations en vigueur dans le réseau pour la politique de relations sociales et humaines ;
- l'adoption des statuts de la caisse d'épargne et de prévoyance dans le respect d'un modèle établi par décret ;
- la nomination des membres du directoire et le choix de son président à la majorité simple, après agrément du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance ; la révocation pour juste motif d'un ou plusieurs membres du directoire, à la majorité des deux tiers des membres du conseil, après enquête du corps de contrôle et avis motivé du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance.
Les limitations statutaires à ses pouvoirs ne sont pas opposables aux tiers de bonne foi.
Les limitations statutaires à ses pouvoirs ne sont pas opposables au tiers de bonne foi.
En cas de carence, il est fait application des procédures prévues aux deux derniers alinéas de l'article 14.
Les opérations électorales visées à l'article 10 et au 3° de l'article 11 sont organisées dans le respect du secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal et conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Lorsqu'un décret modifie le modèle de statuts mentionné à l'article 12, la mise en conformité des statuts au nouveau modèle s'impose à l'ensemble des caisses d'épargne et de prévoyance.
Lorsqu'un conseil d'orientation et de surveillance n'a pas assuré, dans les conditions et délais prévus par le décret, la mise en conformité des statuts, le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance lui adresse une injonction. Le conseil d'orientation et de surveillance dispose d'un délai de trois mois, à compter de cette injonction, pour assurer la mise en conformité des statuts.
A défaut, le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance se substitue aux organes dirigeants pour assurer la mise en conformité des statuts.
Dans les trois mois suivant la publication du décret précisant le modèle de statut, les actuels conseils d'administration sont tenus de mettre les statuts de chaque caisse d'épargne et de prévoyance en harmonie avec les dispositions de la présente loi et de ses textes d'application.
A défaut, et après une mise en demeure par le ministre chargé de l'économie et des finances restée sans effet pendant un mois, le commissaire de la République se substitue aux organes dirigeants pour assurer la mise en conformité des statuts.
Les opérations électorales visées à l'article 10 et au 3° de l'article 11 sont organisées dans le respect du secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal et conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Lorsqu'un décret modifie le modèle de statuts mentionné à l'article 12, la mise en conformité des statuts au nouveau modèle s'impose à l'ensemble des caisses d'épargne et de prévoyance.
Lorsqu'un conseil d'orientation et de surveillance n'a pas assuré, dans les conditions et délais prévus par le décret, la mise en conformité des statuts, le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance lui adresse une injonction. Le conseil d'orientation et de surveillance dispose d'un délai de trois mois, à compter de cette injonction, pour assurer la mise en conformité des statuts.
A défaut, le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance se substitue aux organes dirigeants pour assurer la mise en conformité des statuts.
Les opérations électorales visées à l'article 10 et au 3° de l'article 11 sont organisées dans le respect du secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal et conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Dans les trois mois suivant la publication du décret précisant le modèle de statut, les actuels conseils d'administration sont tenus de mettre les statuts de chaque caisse d'épargne et de prévoyance en harmonie avec les dispositions de la présente loi et de ses textes d'application.
A défaut, et après une mise en demeure par le ministre chargé de l'économie et des finances restée sans effet pendant un mois, le commissaire de la République se substitue aux organes dirigeants pour assurer la mise en conformité des statuts.