Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
Article 19
Il peut, en outre, être prononcé à titre de sanction disciplinaire par la commission bancaire prévue à l'article 37.
Tout établissement de crédit dont l'agrément a été retiré entre en liquidation. Pendant le délai de liquidation l'entreprise demeure soumise au contrôle de la commission bancaire. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Elle ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant qu'elle est en liquidation.