Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
Article 25
Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, selon la répartition suivante :
1° Quatre représentants de l'Etat dont le directeur du Trésor ;
2° Deux députés et deux sénateurs ;
3° Un membre du Conseil économique et social ;
4° Trois élus représentant les régions et les départements et territoires d'outre-mer ;
5° Dix représentants des activités économiques ;
6° Dix représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national, parmi lesquels des représentants des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de crédit ;
7° Treize représentants des établissements de crédit dont un représentant de l'association française des établissements de crédit ;
8° Six personnalités désignées en raison de leur compétence économique et financière.
Les membres du conseil national du crédit ne peuvent se faire représenter.
Les conditions de désignation des membres du conseil national du crédit sont précisées par décret.