Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
Article 52-1
Sans préjudice des dispositions relatives au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, l'indisponibilité des fonds est constatée par la commission bancaire, lorsqu'un établissement ne lui apparaît plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les fonds qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution.
Le comité de la réglementation bancaire fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment la nature des fonds concernés, le montant minimum du plafond d'indemnisation par déposant, les modalités et le délai d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information obligatoire de la clientèle. Il précise également les conditions d'adhésion à un système de garantie ainsi que les conditions d'exclusion des établissements, exclusion qui peut entraîner le retrait de leur agrément et n'affecte pas la couverture des dépôts effectués avant la date à laquelle ladite exclusion prend effet. Il détermine les conditions auxquelles est subordonnée la reconnaissance de l'équivalence des systèmes mis en place par les organes centraux.
Le comité de la réglementation bancaire arrête, par des décisions soumises à l'homologation du ministre chargé de l'économie et publiées au Journal officiel de la République française, la liste des systèmes de garantie répondant aux conditions qui résultent du présent article et des systèmes reconnus équivalents.