Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
Article 52-8
Le conseil de surveillance approuve les comptes et nomme les commissaires aux comptes. A la fin de chaque exercice, il est remis au ministre chargé de l'économie un exemplaire des comptes approuvés. Le fonds de garantie est soumis au contrôle de l'Inspection générale des finances.
Le conseil de surveillance est composé de douze membres, représentant chacun un ou plusieurs des adhérents au fonds de garantie et répartis comme suit :
- quatre membres représentant respectivement les quatre établissements de crédit, ou ensembles d'établissements de crédits affiliés à un même organe central, qui sont les plus importants contributeurs, membres de droit ;
- deux représentants des établissements dotés d'un organe central défini à l'article 20 et qui ne sont pas membres de droit ;
- six membres représentant les autres catégories d'établissement de crédit et qui ne sont pas membres de droit.