Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
Article 59
Le comité fait annuellement rapport au conseil national du crédit. Ce rapport est publié.
Le comité est présidé par une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière bancaire et financière et est composée en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit et de représentants de la clientèle.
Les conditions de désignation des membres du comité ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.