Décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière
Article 15
1° Aux infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation de classe normale comptant au moins quinze ans de fonctions dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret ;
2° Aux infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation parvenus au 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de fonctions dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.
Les agents peuvent être promus dans la classe supérieure dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif d'ensemble des agents des deux premiers grades, ou d'un agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.