Section 3 : Corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation.
Article 12 consolidé du jeudi 1 décembre 1988, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Les infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation sont recrutés à la suite d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier aide-anesthésiste ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation.
Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de qualification admis comme équivalents.
Article 13 consolidé du vendredi 4 août 1989 au jeudi 1 août 1991
Le corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation comprend le grade d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation de classe normale comptant huit échelons, le grade d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation de classe supérieure comptant cinq échelons, le grade d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation surveillant des services médicaux comptant sept échelons et le grade de surveillant chef des services médicaux comptant sept échelons.
Article 13 consolidé du jeudi 1 août 1991 au dimanche 1 août 1993
Le corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation comprend le grade d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation de classe normale comptant huit échelons, le grade d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation surveillant des services médicaux comptant sept échelons.
Article 13 consolidé du dimanche 1 août 1993 au mardi 1 janvier 2002
Le corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation comprend le grade d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation de classe normale comptant huit échelons, le grade d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation surveillant des services médicaux comptant sept échelons.
Le grade d'infirmier de classe supérieure est crée à compter du 1er août 1994.
Article 13 consolidé du mardi 1 janvier 2002, abrogé le dimanche 31 octobre 2021
Le corps des infirmiers anesthésistes comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade d'infirmier anesthésiste de classe normale comptant huit échelons et le grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure comptant sept échelons.
Article 13 consolidé du jeudi 1 décembre 1988 au vendredi 4 août 1989
Le corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation comprend le grade d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation de classe normale comptant huit échelons, le grade d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation surveillant des services médicaux comptant sept échelons.
Article 14 consolidé du mardi 1 janvier 2002 au dimanche 22 mai 2016
I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans les 5e, 6e et 7e échelons.
II. - Les infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de trente-six mois.
Article 14 consolidé du dimanche 22 mai 2016, abrogé le dimanche 31 octobre 2021
Dans la classe normale, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans les 5e, 6e et 7e échelons.
Article 14 consolidé du dimanche 1 août 1993 au mardi 1 janvier 2002
I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans le 3e et 4e échelons, de quatre ans dans chacun des 5e, 6e et 7e échelons.
II. - Les infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de trente-six mois.
Article 14 consolidé du jeudi 1 décembre 1988 au vendredi 1 janvier 1993
I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans le 3e échelon, de quatre ans dans chacun des 4e, 5e et 6e échelons et de trois ans dans le 7e échelon.
II. - Les infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de vingt-quatre mois.
Article 14 consolidé du vendredi 1 janvier 1993 au dimanche 1 août 1993
I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans le 3e échelon, de quatre ans dans chacun des 4e, 5e et 6e échelons et de trois ans dans le 7e échelon.
II. - Les infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de trente-six mois.
Article 15 consolidé du mardi 1 janvier 2002, abrogé le dimanche 31 octobre 2021
La classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002 dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux infirmiers anesthésistes de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.
Article 15 consolidé du jeudi 1 décembre 1988 au vendredi 4 août 1989
La classe supérieure est accessible, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 :
1° Aux infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation de classe normale comptant au moins quinze ans de fonctions dans l'un des corps mentionnés au présent décret ;
2° Aux infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation parvenus au 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de fonctions dans l'un des corps mentionnés au présent décret.
Les agents peuvent être promus dans la classe supérieure dans la limite de 28 p. 100 de l'effectif d'ensemble des agents des deux premiers grades, ou d'un agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.
Article 15 consolidé du vendredi 1 janvier 1993 au dimanche 1 août 1993
La classe supérieure est accessible, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 :
1° Aux infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation de classe normale comptant au moins quinze ans de fonctions dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret ;
2° Aux infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation parvenus au 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de fonctions dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.
Article 15 consolidé du vendredi 4 août 1989 au vendredi 1 janvier 1993
La classe supérieure est accessible, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 :
1° Aux infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation de classe normale comptant au moins quinze ans de fonctions dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret ;
2° Aux infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation parvenus au 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de fonctions dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.
Les agents peuvent être promus dans la classe supérieure dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif d'ensemble des agents des deux premiers grades, ou d'un agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.
Article 15 consolidé du dimanche 1 août 1993 au mardi 1 janvier 2002
La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994 dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux infirmiers anesthésistes de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.
Article 16 consolidé du jeudi 1 décembre 1988 au mardi 1 janvier 2002
Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des trois premiers échelons et de quatre ans dans le 4e échelon.
Article 16 consolidé du mardi 1 janvier 2002 au dimanche 22 mai 2016
Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les trois premiers échelons, de trois ans dans les 4e et 5e échelons et de trois ans et demi dans le 6e échelon.
Article 16 consolidé du dimanche 22 mai 2016, abrogé le dimanche 31 octobre 2021
Dans la classe supérieure, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les trois premiers échelons, de trois ans dans les 4e et 5e échelons et de trois ans et demi dans le 6e échelon.