Décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière
Article 24
L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps ou emploi. Il sera soit réintégré dans son corps d'origine, s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d'origine s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial.
II. - Les agents recrutés parmi les élèves infirmiers de secteur psychiatrique rémunérés par les établissements d'hospitalisation publics ayant en cette qualité effectué le stage sont titularisés lors de leur nomination et classés suivant les règles énoncées à l'article 23.