Le fait, pour toute personne physique, d'enfreindre l'une des interdictions prévues par les articles 65 ou 71 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende (sanctions pénales).
Nota
Nota - Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 73° (abrogation du présent article 77, sauf en tant qu'il sanctionne la violation de l' article 71).