Le personnel médico-technique des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée comprend trois corps classés en catégorie B, auxquels s'appliquent également les dispositions du décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, et deux corps classés en catégorie C.
Relèvent de la catégorie B :
a) Le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière ;
b) Le corps des techniciens de laboratoire ;
c) Le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale.
Relèvent de la catégorie C :
a) Le corps des aides de pharmacie ;
b) Le corps des aides de laboratoire.