Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière
Article 9
Ce corps comprend deux grades : aide de pharmacie de classe normale et aides de pharmacie de classe supérieure relevant respectivement des échelles 3 et 4 de rémunération. Les aides de pharmacie de classe normale et de classe supérieure sont reclassés respectivement dans ces échelles, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 30 novembre 1988 susvisé, à la date de publication du décret du 29 octobre 2001 précité.
Peuvent être promus à la classe supérieure les aides de pharmacie de classe normale parvenus au moins au 5e échelon de leur grade, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.