Dans le cas où ils exercent, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, des activités autres que celles visées aux articles 1er à 6, les établissements de crédit devront demander au comité des établissements de crédit, dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article 98, l'autorisation de pousuivre ces activités.