Les préparateurs en pharmacie sont, sous réserve des dispositions de l'article 41, intégrés dans le corps des préparateurs en pharmacie. Ils conservent la classe, l'échelon et l'ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient à la date d'effet du présent décret.
Les services accomplis précédemment à cette date sont réputés accomplis dans le corps et dans la classe.