A titre transitoire, et pour une période de cinq ans, nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, les emplois de préparateur en pharmacie peuvent être pourvus par examen professionnel, ouvert dans chaque établissement, aux agents en fonctions dans les services de pharmacie à la date de publication du présent décret et justifiant du titre mentionné à l'article L. 582 du code de la santé publique. Toutefois, l'organisation de ces examens professionnels peut être confiée au préfet du département.
Les épreuves de ces examens professionnels sont celles de l'arrêté mentionné à l'article 3, alinéa 2, du présent décret.