Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne
Article 33
Cette convention-cadre, lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par les lois n° 84-148 du 1er mars 1984 et n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitées et par le titre III du livre III du code de la consommation, peut prévoir la résiliation de plein droit de l'ensemble des opérations de prêt de titres mentionnées à l'article 31 de la présente loi.
Les dispositions du présent article sont applicables nonobstant toute disposition des lois et code susvisés.