Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne
Article 66
Le montant des acomptes prévus à l'article 1668 du même code et échus au cours de ces mêmes exercices est ramené à 42 p. 100.
II. - Pour l'application de l'article 1668 du même code, le premier acompte échu à compter de la publication de la présente loi est réduit d'un montant égal à 3 p. 100 du bénéfice de référence.