Les avocats à la Cour de cassation, notaires, avoués, greffiers, huissiers, agents de change [prestataires de service d'investissement], courtiers, commissaires-priseurs pourront présenter à l'agrément de sa Majesté des successeurs, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois. Cette faculté n'aura pas lieu pour les titulaires destitués. Les successeurs présentés à l'agrément, en application du présent alinéa, peuvent être des personnes physiques ou des sociétés civiles professionnelles.
Il sera statué, par une loi particulière, sur l'exécution de cette disposition, et sur les moyens d'en faire jouir les héritiers ou ayants-cause desdits officiers.
Cette faculté de présenter des successeurs ne déroge point, au surplus, au droit de Sa Majesté de réduire le nombre desdits fonctionnaires, notamment celui des notaires, dans les cas prévus par la loi du 25 ventôse an XI sur le notariat.
Nota
NOTA : L'article 76 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 abroge le présent document en tant qu'il concerne les avoués près les tribunaux de grande instance.
NOTA : Loi 2001-43 2001-01-16 art. 7 : "Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires".