Article 89 consolidé du jeudi 12 juin 1975, abrogé le mardi 11 juillet 2000
Il pourra être établi, dans toutes les villes et lieux où le Président de la République le jugera convenable, des commissaires-priseurs dont les attributions seront les mêmes que celles des commissaires-priseurs établis à Paris par la loi du 27 ventôse an IX.
Article 90 de versement le dimanche 28 avril 1816
a modifié les dispositions suivantes
Article 91 consolidé du vendredi 28 avril 1916 au dimanche 1 janvier 2012
Les avocats à la Cour de cassation, notaires, avoués, greffiers, huissiers, agents de change [prestataires de service d'investissement], courtiers, commissaires-priseurs pourront présenter à l'agrément de sa Majesté des successeurs, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois. Cette faculté n'aura pas lieu pour les titulaires destitués. Les successeurs présentés à l'agrément, en application du présent alinéa, peuvent être des personnes physiques ou des sociétés civiles professionnelles.
Il sera statué, par une loi particulière, sur l'exécution de cette disposition, et sur les moyens d'en faire jouir les héritiers ou ayants-cause desdits officiers.
Cette faculté de présenter des successeurs ne déroge point, au surplus, au droit de Sa Majesté de réduire le nombre desdits fonctionnaires, notamment celui des notaires, dans les cas prévus par la loi du 25 ventôse an XI sur le notariat.
Nota
NOTA : L'article 76 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 abroge le présent document en tant qu'il concerne les avoués près les tribunaux de grande instance.
NOTA : Loi 2001-43 2001-01-16 art. 7 : "Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires".
Article 91 consolidé du dimanche 1 janvier 2012 au vendredi 1 juillet 2022
Les avocats à la Cour de cassation, notaires, greffiers, huissiers, les prestataires de service d'investissement, courtiers, commissaires-priseurs pourront présenter à l'agrément de Sa Majesté des successeurs, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois. Cette faculté n'aura pas lieu pour les titulaires destitués. Les successeurs présentés à l'agrément, en application du présent alinéa, peuvent être des personnes physiques ou des sociétés civiles professionnelles.
Il sera statué, par une loi particulière, sur l'exécution de cette disposition, et sur les moyens d'en faire jouir les héritiers ou ayants-cause desdits officiers.
Cette faculté de présenter des successeurs ne déroge point, au surplus, au droit de Sa Majesté de réduire le nombre desdits fonctionnaires, notamment celui des notaires, dans les cas prévus par la loi du 25 ventôse an XI sur le notariat.
Nota
Loi 2001-43 2001-01-16 art. 7 : "Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires".
Article 91 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2022
Les avocats à la Cour de cassation, notaires, greffiers, les prestataires de service d'investissement, courtiers, commissaires de justice pourront présenter à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice des successeurs, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois. Cette faculté n'aura pas lieu pour les titulaires destitués. Les successeurs présentés à l'agrément, en application du présent alinéa, peuvent être des personnes physiques ou des sociétés civiles professionnelles.
Il sera statué, par une loi particulière, sur l'exécution de cette disposition, et sur les moyens d'en faire jouir les héritiers ou ayants-cause desdits officiers.
Cette faculté de présenter des successeurs ne déroge point, au surplus, au droit du garde des sceaux, ministre de la justice de réduire le nombre desdits fonctionnaires, notamment celui des notaires, dans les cas prévus par la loi du 25 ventôse an XI sur le notariat.
Article 92 de versement le dimanche 28 avril 1816
a modifié les dispositions suivantes
Article 93 de versement le dimanche 28 avril 1816
a modifié les dispositions suivantes
Article 94 de versement le dimanche 28 avril 1816
a modifié les dispositions suivantes
Article 95 de versement le dimanche 28 avril 1816
a modifié les dispositions suivantes
Article 96 consolidé en vigueur depuis le dimanche 24 février 1963
Nul ne sera admis à prêter serment et à être installé dans les fonctions auxquelles il aura été nommé, s'il ne justifie préalablement de la quittance de son cautionnement.
Nota
La loi de Finances n° 63-156 du 23 février 1963 abroge le présent article en tant qu'il concerne les comptables publics.
Loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 art. 7 : Les dispositions de la loi du 28 avril 1816 sur les finances sont abrogées en tant qu'elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires.
Article 97 consolidé en vigueur depuis le dimanche 24 février 1963
La faculté conservée à des fonctionnaires de l'ordre judiciaire, employés des administrations civiles, receveurs des communes et comptables des deniers publics, de fournir tout ou partie de leur cautionnement en immeubles ou en rentes sur l'Etat, ne sera pas accordée à ceux qui seront nommés à partir de la publication de la présente loi. Ces cautionnements devront, en conséquence, être fournis à l'avenir en numéraire pour la totalité.
Nota
La loi n° 63-156 du 23 février 1963 par son article 60-XIII abroge le présent document en tant qu'il concerne les comptables publics.
Loi 2001-43 2001-01-16 art. 7 : "Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires".
Article 98 de versement le dimanche 28 avril 1816
a modifié les dispositions suivantes
Article 99 de versement le dimanche 28 avril 1816
a modifié les dispositions suivantes
Article 100 de versement le dimanche 28 avril 1816
a modifié les dispositions suivantes
Article 101 de versement le dimanche 28 avril 1816
a modifié les dispositions suivantes
Article 102 de versement le dimanche 28 avril 1816
a modifié les dispositions suivantes
Article 103 de versement le dimanche 28 avril 1816
a modifié les dispositions suivantes
Article 104 de versement le dimanche 28 avril 1816
a modifié les dispositions suivantes
Article 105 de versement le dimanche 28 avril 1816
a modifié les dispositions suivantes
Article 106 de versement le dimanche 28 avril 1816
a modifié les dispositions suivantes
Article 107 de versement le dimanche 28 avril 1816
a modifié les dispositions suivantes
Article 108 de versement le dimanche 28 avril 1816
a modifié les dispositions suivantes
Article 109 de versement le dimanche 28 avril 1816
a modifié les dispositions suivantes
Article 110 consolidé en vigueur depuis le mercredi 24 juillet 1816
La Caisse d'amortissement ne pourra recevoir aucun dépôt ni consignation, de quelque espèce que ce soit.
Les dépôts, les consignations, les services relatifs à la Légion d'honneur, à la Compagnie des canaux, aux Fonds de retraite, et les autres attributions (l'amortissement excepté) confiées à la caisse actuellement existante, seront administrés par un établissement spécial sous le nom de Caisse des dépôts et consignations.
Nota
Loi 2001-43 2001-01-16 art. 7 : "Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires".
Article 111 de versement le dimanche 28 avril 1816
a modifié les dispositions suivantes
Article 112 de versement le dimanche 28 avril 1816
a modifié les dispositions suivantes
Article 113 de versement le dimanche 28 avril 1816
a modifié les dispositions suivantes
Article 114 consolidé du jeudi 11 juillet 1991 au mardi 30 janvier 1996
Le rapport de la commission de surveillance sur la direction morale et sur la situation matérielle de l'établissement au cours de l'année expirée est adressé au Parlement avant la fin de la seconde session ordinaire.
Ce rapport comprend notamment, pour l'année considérée, les procès verbaux des séances de la commission, auxquels sont annexés les avis, les motions ou résolutions qu'elle a votés, ainsi que le tableau des ressources et des emplois prévisionnels de la section générale et des sections d'épargne qui est présenté à la commission au cours du premier trimestre.
Nota
NOTA : Les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du rapport au Parlement pour l'exercice 1991.
Article 114 consolidé en vigueur depuis le mardi 30 janvier 1996
Le rapport de la commission de surveillance sur la direction morale et sur la situation matérielle de l'établissement au cours de l'année expirée est adressé au Parlement avant la fin de la session ordinaire.
Ce rapport comprend notamment, pour l'année considérée, les procès verbaux des séances de la commission, auxquels sont annexés les avis, les motions ou résolutions qu'elle a votés, ainsi que le tableau des ressources et des emplois prévisionnels de la section générale et des sections d'épargne qui est présenté à la commission au cours du premier trimestre.
Nota
Loi 2001-43 2001-01-16 art. 7 : "Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires".
Nota
NOTA : Loi 2001-43 2001-01-16 art. 7 : "Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires".