Nul ne sera admis à prêter serment et à être installé dans les fonctions auxquelles il aura été nommé, s'il ne justifie préalablement de la quittance de son cautionnement.
Nota
La loi de Finances n° 63-156 du 23 février 1963 abroge le présent article en tant qu'il concerne les comptables publics.
Loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 art. 7 : Les dispositions de la loi du 28 avril 1816 sur les finances sont abrogées en tant qu'elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires.