Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières
Article 43
II. - Toutefois, ne sont pas soumises à l'obligation définie au paragraphe précédent les cessions effectuées entre :
a) Deux personnes physiques, lorsqu'elles portent sur des valeurs mobilières ;
b) Deux sociétés lorsque l'une d'elles possède directement ou indirectement au moins 20 p. 100 du capital de l'autre ;
c) Une personne morale autre qu'une société et une société lorsque la personne morale possède directement ou indirectement au moins 20 p. 100 du capital de la société ;
d) Deux sociétés contrôlées au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée par une même entreprise ;
e) Sociétés d'assurances appartenant au même groupe ;
f) Personnes morales et organismes de retraite ou de prévoyance dont elles assurent la gestion.